Décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2015-1887 du 30 décembre 2015
IdentifiantLEGIARTI000031813627
Texte parentJORFTEXT000031740869
Référencearticle 1 du décret n°2015-1887 du 30 décembre 2015Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie de la partie réglementaire du code du travail est ainsi modifiée :

2. 1° L'article R. 3142-1 est abrogé ;

3. 2° L'article R. 3142-2 est ainsi modifié :

4. a) Les mots : « d'une commission placée sous sa présidence et comprenant : » sont remplacés par les mots : « des organisations syndicales de salariés mentionnées au 3° de l'article L. 2135-12 » ;

5. b) Les 1° à 3° sont supprimés.

6. II.-La sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie de la partie réglementaire du code du travail est complétée par deux articles R. 3142-5-1 et R. 3142-5-2 ainsi rédigés :

7. « Art. R. 3142-5-1.-I.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai fixé par la convention prévue à l'article L. 3142-8, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, sauf stipulation contraire de cette convention, dans les limites suivantes :

8. «-50 euros par mois lorsque le montant dû est inférieur ou égal à 300 euros ;

9. «-en six fractions égales réparties sur six mois lorsque le montant dû est supérieur à 300 euros et inférieur ou égal à 1 200 euros ;

10. «-en douze fractions égales réparties sur douze mois lorsque le montant dû est supérieur à 1 200 euros.

11. « II.-L'employeur informe le salarié de la retenue au moins trente jours avant d'y procéder ou de procéder à la première retenue.

12. « III.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors un délai fixé par la convention mentionnée au I.

13. « Art. R. 3142-5-2.-I.-Pour l'application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3142-8, à défaut de convention, la demande de remboursement est transmise par l'employeur à l'organisation syndicale qui a demandé le maintien du salaire dans un délai de trois mois à compter du jour du paiement effectif du salaire maintenu. Cette demande, à laquelle est jointe la copie de la demande de l'organisation syndicale de maintien du salaire ainsi que tout document permettant de vérifier le montant du salaire maintenu, précise :

14. « 1° L'identité du salarié ;

15. « 2° L'organisme chargé du stage ou de la session ;

16. « 3° Le montant du salaire maintenu et des cotisations et contributions sociales y afférents ;

17. « 4° La date de la formation.

18. « II.-L'organisation syndicale acquitte à l'employeur le montant dû dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande complète par l'organisation syndicale.

19. « III.-Par dérogation aux dispositions des articles R. 3252-2 à R. 3252-5, lorsque l'organisation syndicale n'a pas remboursé l'employeur de tout ou partie des sommes dues dans le délai prévu au II, l'employeur peut procéder à une retenue sur le salaire du salarié ayant bénéficié du congé, dans les mêmes conditions que celles prévues aux I et II de l'article R. 3142-5-1.

20. « IV.-L'employeur ne peut procéder à la retenue lorsque sa demande a été transmise hors le délai mentionné au I. »

21. III.-L'article D. 3142-5-1 devient l'article D. 3142-5-3.

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

A créé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031813627, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.