Code du travail · Article

Article D3142-50

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2017.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 3 : Dispositions communes
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés non rémunérés
  7. Sous-section 9 : Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprise et congé sabbatique
  8. Paragraphe 3 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000018534091
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-50 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Dans les entreprises de moins de deux cents salariés, le départ en congé peut être différé par l'employeur de telle sorte que le nombre de jours d'absence prévu au titre des congés pour la création d'entreprise ne dépasse pas 2 % du nombre total des jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.

2. Ce taux est limité à 1,5 % lorsqu'il s'agit du seul congé sabbatique.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2017 (décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article D3142-76.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018534091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.