Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale
Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033510626
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-54 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le refus du congé de solidarité internationale par l'employeur est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine dans les quinze jours, ou dans un délai de vingt-quatre heures en cas d'urgence, à compter de la réception de sa demande.
2. A défaut de réponse de l'employeur dans le délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.