Code du travail · Article

Article D3142-54

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Ordre public
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 6 : Congé de solidarité internationale
  8. Paragraphe 1 : Ordre public
IdentifiantLEGIARTI000033510626
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-54 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le refus du congé de solidarité internationale par l'employeur est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine dans les quinze jours, ou dans un délai de vingt-quatre heures en cas d'urgence, à compter de la réception de sa demande.

2. A défaut de réponse de l'employeur dans le délai de quinze jours, son accord est réputé acquis.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3142-16 (décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033510626, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.