RattachementSous-section 8 : Congés des salariés élus ou candidats à un mandat parlementaire ou local
Partie réglementaire
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 8 : Congés des salariés élus ou candidats à un mandat parlementaire ou local
IdentifiantLEGIARTI000033510653
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-59 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Dans le cas mentionné à l'article L. 3142-83, la suspension du contrat de travail prend effet quinze jours après la notification qui en est faite à l'employeur, à la diligence du salarié, par lettre recommandée avec avis de réception.