Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000033509724
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-62 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Le refus de l'employeur d'accorder l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle est motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours à compter de la réception de la demande.