Code du travail · Article

Article D3142-62

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
  8. Paragraphe 1 : Réserve opérationnelle
IdentifiantLEGIARTI000033509724
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-62 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Le refus de l'employeur d'accorder l'autorisation de participer à une activité dans la réserve opérationnelle est motivé et notifié au salarié ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours à compter de la réception de la demande.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3142-38 (décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033509724, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.