Code du travail · Article

Article D3142-64

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Service national
  1. Partie réglementaire
  2. Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
  3. Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
  4. Titre IV : Congés payés et autres congés
  5. Chapitre II : Autres congés
  6. Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
  7. Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
  8. Paragraphe 2 : Service national
IdentifiantLEGIARTI000033509731
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-64 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées "réformés temporaires" ou "réformés définitifs" et renvoyées dans leur foyer.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2017, ce texte figurait à l'article D3142-40 (décret n° 2016-1555 du 18 novembre 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033509731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.