Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant
Sous-section 9 : Réserve opérationnelle et service national
Paragraphe 2 : Service national
IdentifiantLEGIARTI000033509731
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D3142-64 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Les dispositions de l'article L. 3142-95 sont applicables aux personnes qui, ayant cessé d'être aptes au service national après leur incorporation, ont été classées "réformés temporaires" ou "réformés définitifs" et renvoyées dans leur foyer.