Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1986 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSection 1 : Travailleurs étrangers.
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre III : Placement et emploi
Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
Section 1 : Travailleurs étrangers.
IdentifiantLEGIARTI000018517391
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D341-1 du Code du travail (version du 9 juillet 1986)Légifrance →
1. Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.
2. Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.