Code du travail · Article

Article D341-1

Article abrogé, en vigueur du 9 juillet 1986 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Travailleurs étrangers.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre III : Placement et emploi
  3. Titre IV : Main-d'oeuvre étrangère et protection de la main-d'oeuvre nationale
  4. Chapitre Ier : Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère
  5. Section 1 : Travailleurs étrangers.
IdentifiantLEGIARTI000018517391
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D341-1 du Code du travail (version du 9 juillet 1986)Légifrance →

1. Le montant de la taxe prévue à l'article L. 341-8 du code du travail est perçu lors de la remise d'un titre de séjour valant autorisation de travail ou portant mention de celle-ci à un étranger titulaire d'un tel titre et en remplacement de celui-ci.

2. Les changements de validité professionnelle ou géographique sur la carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ne donnent pas lieu à la perception de la taxe.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D5221-37.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018517391, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.