Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er juillet 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre II : Missions et organisation
Section 3 : Services de santé au travail interentreprises.
Sous-section 3 : Organes de surveillance et de consultation.
Paragraphe 2 : Dispositions particulières à la commission de contrôle.
IdentifiantLEGIARTI000018528473
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4622-52 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les trois mois qui suivent leur nomination, de la formation nécessaire à l'exercice de leur mandat. Cette formation est à la charge du service de santé au travail.
2. En cas de renouvellement de leur mandat et lorsqu'ils ont exercé leurs fonctions pendant trois ans, consécutifs ou non, les membres de la commission de contrôle bénéficient, dans les mêmes conditions, d'un stage de perfectionnement et d'actualisation de leurs connaissances.
3. Le contenu et les conditions d'organisation de ces formations peuvent être précisés par accord collectif de branche.