Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementSous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.
Partie réglementaire
Quatrième partie : Santé et sécurité au travail
Livre VI : Institutions et organismes de prévention
TITRE II : SERVICES DE SANTÉ AU TRAVAIL
Chapitre VI : Services de santé au travail des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux
Section 5 : Documents et rapports.
Sous-section 2 : Dossier médical et fiche médicale d'aptitude.
IdentifiantLEGIARTI000018527962
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D4626-35 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Le médecin du travail établit, à l'issue de chacun des examens médicaux prévus à la sous-section 2 de la section 4, une fiche médicale d'aptitude, dans la forme prévue par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du travail.
2. Cette fiche ne contient aucun renseignement sur la nature des affections dont l'agent serait ou aurait été atteint. Elle mentionne uniquement les contre-indications ou les recommandations concernant l'affectation éventuelle à certains postes de travail.
3. Elle est établie en double exemplaire, dont l'un est remis à l'agent et l'autre conservé dans son dossier administratif.