1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 5132-3-1, la participation mensuelle du département aux aides financières est égale, pour chaque salarié en insertion qui était, avant son embauche, bénéficiaire du revenu de solidarité active financé par le département, à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de la durée de conventionnement avec la structure d'insertion par l'activité économique concernée.
Code du travail · Article
Article D5132-41
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Aide financière
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre II : Insertion par l'activité économique
- Section 3 : Ateliers et chantiers d'insertion
- Sous-section 3 : Aide financière
IdentifiantLEGIARTI000031694903
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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