1. Les organismes mentionnés aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 5311-4 peuvent conclure pour le compte de l'Etat des conventions individuelles en application du a du 1° de l'article L. 5134-19-1, dans le cadre des missions d'insertion professionnelle que l'Etat leur confie par une convention ou par un marché et dans la limite de l'enveloppe financière qu'il notifie annuellement à chaque organisme.
Code du travail · Article
Article D5134-14
Article transféré, en vigueur du 1er janvier 2010 au 7 mai 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- Cinquième partie : L'emploi
- Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
- Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
- Chapitre IV : Contrats de travail aidés
- Section 1-1 : Contrat unique d'insertion
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000021338146
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 7 mai 2012 (décret n° 2012-657 du 4 mai 2012, art. 2) : il est aujourd'hui l'article R5134-14.
Aller plus loin
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