Code du travail · Article

Article D5134-41

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1er : Aide financière
  1. Partie réglementaire
  2. Cinquième partie : L'emploi
  3. Livre Ier : Les dispositifs en faveur de l'emploi
  4. Titre III : Aides à l'insertion, à l'accès et au retour à l'emploi
  5. Chapitre IV : Contrats de travail aidés
  6. Section 2 : Contrat d'accompagnement dans l'emploi
  7. Sous-section 4 : Aide financière et exonérations
  8. Paragraphe 1er : Aide financière
IdentifiantLEGIARTI000031694898
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5134-41 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Pour l'application de l'article L. 5134-30-2, la participation mensuelle du département au financement de l'aide est égale à 88 % du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, applicable à un foyer composé d'une seule personne, dans la limite de l'aide effectivement versée.

2. Toutefois, lorsque la convention individuelle de contrat d'accompagnement dans l'emploi prévoit une prise en charge de la durée hebdomadaire de travail égale à sept heures en application de la dérogation prévue à l'article L. 5134-26, le taux de la participation mensuelle du département mentionné à l'alinéa précédent est réduit à 45 %.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031694898, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.