Code du travail · Article

Article D514-1

Article abrogé, en vigueur du 26 juin 2003 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre V : Conflits du travail
  3. Titre Ier : Conflits individuels - Conseils de prud'hommes
  4. Chapitre IV : Statut des conseillers prud'hommes.
IdentifiantLEGIARTI000018517165
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D514-1 du Code du travail (version du 26 juin 2003)Légifrance →

1. La formation des conseillers prud'hommes peut être assurée :

2. a) Par des établissements publics ou instituts de formation des personnels de l'Etat ;

3. b) Par des établissements publics d'enseignement supérieur ;

4. c) Par des organismes privés à but non lucratif rattachés aux organisations professionnelles et syndicales ayant obtenu, au niveau national, au moins cent cinquante sièges aux dernières élections prud'homales répartis dans au moins cinquante départements, se consacrant exclusivement à ladite formation.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D1442-1.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018517165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.