RattachementSection 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
Partie réglementaire
Cinquième partie : L'emploi
Livre II : Dispositions applicables à certaines catégories de travailleurs
Titre II : Travailleurs étrangers
Chapitre Ier : Emploi d'un salarié étranger
Section 1 : Catégories d'autorisation de travail et activités professionnelles autorisées
IdentifiantLEGIARTI000033329579
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D5221-2-1 du Code du travail (version du 31 octobre 2016)Légifrance →
1. En application de l'article L. 5221-2-1 du code du travail, n'est pas soumis à la condition prévue au 2° de l'article L. 5221-2 du même code l'étranger qui entre en France afin d'y exercer une activité salariée pour une durée inférieure ou égale à trois mois dans les domaines suivants :
2. 1° Les manifestations sportives, culturelles, artistiques et scientifiques ;
3. 2° Les colloques, séminaires et salons professionnels ;
4. 3° La production et la diffusion cinématographiques, audiovisuelles, du spectacle et de l'édition phonographique, lorsqu'il est artiste du spectacle ou personnel technique attaché directement à la production ou à la réalisation ;
5. 4° Le mannequinat et la pose artistique ;
6. 5° Les services à la personne et les employés de maison pendant le séjour en France de leurs employeurs particuliers ;
7. 6° Les missions d'audit et d'expertise en informatique, gestion, finance, assurance, architecture et ingénierie, lorsqu'il est détaché en application des dispositions de l'article L. 1262-1 du code du travail ;
8. 7° Les activités d'enseignement dispensées, à titre occasionnel, par des professeurs invités.
Aller plus loin
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