Code du travail · Article

Article D6222-33

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Salaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
  7. Sous-section 2 : Salaire
IdentifiantLEGIARTI000041770368
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6222-33 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

2. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

Numérotation : Avant le 1er avril 2020, ce texte figurait à l'article D6222-32 (décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, art. 1) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041770368, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.