Décret n°2020-373 du 30 mars 2020 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2020-373 du 30 mars 2020
IdentifiantLEGIARTI000041769371
Texte parentJORFTEXT000041768495
Référencearticle 1 du décret n°2020-373 du 30 mars 2020Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié : 1° L'intitulé de la section 1 du chapitre unique du titre Ier est remplacé par l'intitulé suivant : « Enseignements à distance » ; 2° L'article D. 6211-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. D. 6211-2.-Lorsque les enseignements prévus au 2° de l'article L. 6211-2 sont effectués en tout ou partie à distance, ils sont mis en œuvre selon les modalités prévues à l'article D. 6313-3-1. La réalisation de l'action de formation par apprentissage est justifiée par tout élément probant. » ;

3. 3° Les articles D. 6211-3 et D. 6211-5 sont abrogés ; 4° L'article D. 6211-4 devient l'article D. 6211-3 ; 5° L'article D. 6222-1 est ainsi modifié : a) Au 1°, le mot : « trente » est remplacé par le mot : « trente-cinq » ; b) Au 4°, les mots : « aux articles R. 6222-38 à R. 6222-40 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 6222-18 » ; 6° Après l'article R. 6222-1-1 est inséré un article ainsi rédigé :

4. « Art. D. 6222-1-2.-L'âge de l'apprenti ne fait pas obstacle à la conclusion d'un nouveau contrat d'apprentissage dans les conditions fixées au 2° de l'article L. 6222-11. » ;

5. 7° Après l'article D. 6222-28, sont insérés deux articles ainsi rédigés :

6. « Art. D. 6222-28-1.-Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat en application du troisième alinéa des articles L. 6222-7-1 ou L. 6222-12-1, ou en application de l'article R. 6222-23-1, l'apprenti est considéré, en ce qui concerne sa rémunération, comme ayant accompli une durée d'apprentissage égale à ce cycle de formation.

7. « Art. D. 6222-28-2.-Lorsque la durée du contrat ou de la période d'apprentissage est supérieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l'objet du contrat, en application du troisième alinéa de l'article L. 6222-7-1, le salaire minimum applicable pendant la prolongation est celui correspondant à la dernière année d'exécution du contrat précédant cette prolongation selon les modalités prévues à l'article D. 6222-26. » ;

8. 8° Au premier alinéa de l'article D. 6222-30, après les mots : « pour préparer un diplôme ou un », il est inséré le mot : « titre » ; 9° L'article D. 6222-31 est ainsi modifié : a) Au premier alinéa, les mots : « aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 » sont remplacés par les mots : « à la présente sous-section » ; b) Après le premier alinéa, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé : « Sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l'apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance. » ; 10° L'article D. 6222-32devient l'article D. 6222-33 ; 11° Après l'article D. 6222-31, il est ajouté un article ainsi rédigé :

9. « Art. D. 6222-32.-La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26. »

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A créé :

A modifié :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041769371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.