Code du travail · Article

Article D6222-32

Article en vigueur depuis le 1er avril 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Salaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
  7. Sous-section 2 : Salaire
IdentifiantLEGIARTI000041770366
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6222-32 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →

1. La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.

Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2020, le numéro D6222-32 portait un autre texte (« Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par… »), devenu l'article D6222-33 (décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041770366, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.