Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre II : L'apprentissage
Titre II : Contrat d'apprentissage
Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
Sous-section 2 : Salaire
IdentifiantLEGIARTI000041770366
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6222-32 du Code du travail (version du 1er avril 2020)Légifrance →
1. La rémunération minimale perçue par l'apprenti préparant une licence professionnelle pendant le contrat ou la période d'apprentissage correspond à celle fixée pour la deuxième année d'exécution du contrat dans les conditions prévues à l'article D. 6222-26.
Numérotation : Jusqu'au 1er avril 2020, le numéro D6222-32 portait un autre texte (« Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par… »), devenu l'article D6222-33 (décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-373 du 30 mars 2020, ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du lendemain de la publication dudit décret.
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