Code du travail · Article

Article D6222-34

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Salaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
  7. Sous-section 2 : Salaire
IdentifiantLEGIARTI000018524092
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6222-34 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les montants des rémunérations prévues aux articles D. 6222-26 à D. 6222-30 et D. 6222-33 sont majorés à compter du premier jour du mois suivant le jour où l'apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans.

2. Les années du contrat exécutées avant que l'apprenti ait atteint l'âge de dix-huit ans ou vingt et un ans sont prises en compte pour le calcul de ces montants de rémunération.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2019 (décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D6222-31. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D117-5 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018524092, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.