Décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2018-1347 du 28 décembre 2018
IdentifiantLEGIARTI000037999735
Texte parentJORFTEXT000037884363
Référencearticle 1 du décret n°2018-1347 du 28 décembre 2018Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La sous-section 2 de la section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

2. I.-L'article D. 6222-26 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. D. 6222-26.-Le salaire minimum perçu par l'apprenti prévu à l'article L. 6222-29 pendant le contrat ou la période d'apprentissage est fixé :

4. « 1° Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

5. « a) A 27 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

6. « b) A 39 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

7. « c) A 55 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

8. « 2° Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

9. « a) A 43 % du salaire minimum de croissance pendant la première année d'exécution du contrat ;

10. « b) A 51 % du salaire minimum de croissance pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

11. « c) A 67 % du salaire minimum de croissance pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

12. « 3° Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :

13. « a) A 53 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la première année d'exécution du contrat ;

14. « b) A 61 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la deuxième année d'exécution du contrat ;

15. « c) A 78 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la troisième année d'exécution du contrat ;

16. « 4° Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus, à 100 % du salaire minimum de croissance ou, s'il est supérieur, du salaire minimum conventionnel correspondant à l'emploi occupé pendant la durée d'exécution du contrat d'apprentissage. »

17. II.-A l'article D. 6222-28 les mots : « ou L. 6222-12 » sont supprimés.

18. III.-L'article D. 6222-29 est remplacé par les dispositions suivantes :

19. « Art. D. 6222-29.-Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable.

20. « Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à celle à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, lorsque ce dernier a conduit à l'obtention du titre ou du diplôme ainsi préparé, sauf quand l'application des rémunérations prévues à la présente sous-section en fonction de son âge est plus favorable. »

21. IV.-L'article D. 6222-30 est remplacé par les dispositions suivantes :

22. « Art. D. 6222-30.-Lorsqu'un contrat d'apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an pour préparer un diplôme ou un de même niveau que celui précédemment obtenu, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou du titre précédemment obtenu, une majoration de 15 points est appliquée à la rémunération prévue à l'article D. 6222-26.

23. « Dans ce cas, les jeunes issus d'une voie de formation autre que celle de l'apprentissage sont considérés, en ce qui concerne leur rémunération minimale, comme ayant accompli la durée d'apprentissage pour l'obtention de leur diplôme ou titre. »

24. V.-Les articles D. 6222-31 à D. 6222-33 sont abrogés.

25. VI.-L'article D. 6222-34 devient l'article D. 6222-31 ; aux premier et second alinéas, après les mots : « vingt et un ans » sont ajoutés les mots : « ou vingt-six ans ».

26. VII.-L'article D. 6222-35 devient l'article D. 6222-32.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

A abrogé :

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000037999735, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.