Code du travail · Article

Article D6222-35

Article transféré, en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2019.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 2 : Salaire
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre II : L'apprentissage
  4. Titre II : Contrat d'apprentissage
  5. Chapitre II : Contrat de travail et conditions de travail
  6. Section 2 : Conditions de travail de l'apprenti
  7. Sous-section 2 : Salaire
IdentifiantLEGIARTI000018524090
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6222-35 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Excepté dans le cas où un taux moins élevé est prévu par une convention ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 % de la déduction autorisée, pour les autres travailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.

2. Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2019 (décret n° 2018-1347 du 28 décembre 2018, art. 1) : il est aujourd'hui l'article D6222-32. Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D117-4 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018524090, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.