Code du travail · Article

Article D6323-22

Article en vigueur depuis le 1er août 2025.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 2 bis : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre III : Le compte personnel de formation
  6. Section 2 bis : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les demandeurs d'emploi
IdentifiantLEGIARTI000051926753
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6323-22 du Code du travail (version du 1er août 2025)Légifrance →

1. Les dispositions des I et III de l'article D. 6323-5 ainsi que des articles D. 6323-6 à D. 6323-8 sont applicables aux formations des demandeurs d'emploi éligibles au compte personnel de formation mentionnées à l'article L. 6323-21.

Numérotation : Jusqu'au 12 mai 2017, le numéro D6323-22 portait un autre texte (« Le taux mentionné au second alinéa de l'article L.… »), devenu l'article D6323-30 (décret n° 2017-1058 du 10 mai 2017, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-663 du 18 juillet 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er août 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051926753, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.