1. La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15, à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5, pour lesquelles cette durée n'est pas applicable.
Code du travail · Article
Article D6324-1
Rédaction ancienne, en vigueur du 18 mars 2020 au 1er février 2026. Voir l'article aujourd'hui
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
- Partie réglementaire
- Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
- Livre III : La formation professionnelle continue
- Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
- Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance
- Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
IdentifiantLEGIARTI000041729797
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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