Code du travail · Article

Article D6324-1

Rédaction ancienne, en vigueur du 18 mars 2020 au 1er février 2026. Voir l'article aujourd'hui

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CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
  1. Partie réglementaire
  2. Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
  3. Livre III : La formation professionnelle continue
  4. Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue
  5. Chapitre IV : Reconversion ou promotion par alternance
  6. Section 1 : Objet et conditions d'ouverture
IdentifiantLEGIARTI000041729797
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6324-1 du Code du travail (version du 18 mars 2020)Légifrance →

1. La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15, à l'exception des actions d'acquisition du socle de connaissance et de compétences mentionné aux articles L. 6121-2 et L. 6323-6 et de validation des acquis de l'expérience mentionnées à l'article L. 6313-5, pour lesquelles cette durée n'est pas applicable.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000041729797, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.