Article transféré, en vigueur du 1er mai 2021 au 30 mai 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementParagraphe 3 : Travailleurs salariés
Partie réglementaire
Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie
Livre III : La formation professionnelle continue
Titre IV : Stagiaire de la formation professionnelle
Chapitre Ier : Rémunération du stagiaire
Section 2 : Rémunération
Sous-section 1 : Montant et cumul de la rémunération
Paragraphe 3 : Travailleurs salariés
IdentifiantLEGIARTI000043461524
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D6341-32-1 du Code du travail (version du 1er mai 2021)Légifrance →
1. I.-Le taux de remboursement par l'Etat de la rémunération maintenue aux stagiaires par leurs employeurs ne peut dépasser :
2. 1° 50 % dans le cas de création d'emplois ou de modification du processus de production ;
3. 2° 70 % dans le cas de réduction d'effectif ou de cessation d'activité.
4. II.-Dans le cas des conventions prévoyant le financement d'une action d'adaptation au poste de travail ou d'une action de formation par le Fonds national de l'emploi, le taux de remboursement ne peut dépasser :
Nota : Conformément à l’article 4 du décret n° 2021-522 du 29 avril 2021 :
I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er mai 2021. Elles s'appliquent aux personnes débutant un stage à compter de cette même date.
II. - Les rémunérations des personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, suivent un stage de formation professionnelle restent régies par les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur au présent décret.
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