Code du travail · Article

Article D7233-11

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2018.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
  1. Partie réglementaire
  2. Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
  3. Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
  4. Titre III : Activités de services à la personne
  5. Chapitre III : Dispositions financières
  6. Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
IdentifiantLEGIARTI000036482996
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7233-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →

1. L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.

2. La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité social et économique ou par l'entreprise.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article D129-34 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036482996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.