RattachementSection 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
Partie réglementaire
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre III : Activités de services à la personne
Chapitre III : Dispositions financières
Section 3 : Aide financière en faveur des salariés, du chef d'entreprise ou des dirigeants sociaux
IdentifiantLEGIARTI000036482996
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D7233-11 du Code du travail (version du 1er janvier 2018)Légifrance →
1. L'employeur communique au bénéficiaire de l'aide, avant le 1er février de l'année suivant celle de l'attribution de l'aide versée par le comité social et économique ou l'entreprise au cours de l'année écoulée, une attestation mentionnant le montant total de celle-ci et précisant son caractère non imposable.
2. La déclaration annuelle prévue par l'article 87 du code général des impôts, souscrite par l'entreprise, mentionne, pour chaque bénéficiaire, le montant de l'aide accordée par le comité social et économique ou par l'entreprise.