Code du travail · Article

Article D732-5

Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 1er mai 2008.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
  3. Titre III : Bâtiment et travaux publics
  4. Chapitre II : Congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics.
IdentifiantLEGIARTI000018518836
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D732-5 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →

1. La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.

2. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné et les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er mai 2008 (décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, art. Annexe) : il est aujourd'hui l'article D3141-29.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018518836, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.