Article abrogé, en vigueur du 23 novembre 1973 au 1er mai 2008.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre II : Congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics.
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre III : Bâtiment et travaux publics
Chapitre II : Congés payés des professions du bâtiment et des travaux publics.
IdentifiantLEGIARTI000018518836
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D732-5 du Code du travail (version du 23 novembre 1973)Légifrance →
1. La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.
2. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné et les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.