Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre Ier : Travailleurs intermittents des transports : congés payés.
Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
Titre IV : Transports et télécommunications
Chapitre Ier : Travailleurs intermittents des transports : congés payés.
IdentifiantLEGIARTI000018519153
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D741-4 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →
1. La cotisation que doit verser chaque entreprise affiliée est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux travailleurs déclarés.
2. Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse. Le règlement intérieur de celle-ci précise d'autre part, les époques et les modes de versement des cotisations, les justifications dont ce versement doit être accompagné ainsi que les vérifications auxquelles doivent se soumettre les adhérents.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article D1325-5 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.