1. Les droits des travailleurs déclarés à la caisse, tant en ce qui concerne la durée de leur congé que l'indemnité y afférente, sont fixés suivant les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent code. Il est précisé toutefois, que dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.
Code du travail · Article
Article D741-5
Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mai 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Travailleurs intermittents des transports : congés payés.
- Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
- Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
- Titre IV : Transports et télécommunications
- Chapitre Ier : Travailleurs intermittents des transports : congés payés.
IdentifiantLEGIARTI000018519152
Texte parentLEGITEXT000006072050
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article D1325-6 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.
Aller plus loin
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