Code du travail · Article

Article D741-5

Article abrogé, en vigueur du 13 mars 2008 au 28 mai 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre Ier : Travailleurs intermittents des transports : congés payés.
  1. Partie réglementaire ancienne - Décrets simples
  2. Livre VII : Dispositions particulières à certaines professions
  3. Titre IV : Transports et télécommunications
  4. Chapitre Ier : Travailleurs intermittents des transports : congés payés.
IdentifiantLEGIARTI000018519152
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle D741-5 du Code du travail (version du 13 mars 2008)Légifrance →

1. Les droits des travailleurs déclarés à la caisse, tant en ce qui concerne la durée de leur congé que l'indemnité y afférente, sont fixés suivant les dispositions du livre II, titre II, chapitre III du présent code. Il est précisé toutefois, que dix-sept journées de travail effectif sont considérées comme équivalentes à un mois pour la détermination de la durée du congé de ces travailleurs.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 28 mai 2014 (décret n° 2014-530 du 22 mai 2014) : il est aujourd'hui l'article D1325-6 du Code des transports.
Nota : Décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 article 10 : Nonobstant les dispositions de l'article 1er du présent décret, demeurent en vigueur, dans leur rédaction à la date de publication du présent décret, les dispositions des articles D. 741-1 à D. 741-8, D. 743-1 à D. 743-8 et D. 744-1 à D. 744-3 du code du travail.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000018519152, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.