Code du travail · Article

Article L1111-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2016.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre unique.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre Ier : Champ d'application et calcul des seuils d'effectifs
  5. Chapitre unique.
IdentifiantLEGIARTI000031565369
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1111-3 du Code du travail (version du 1er janvier 2016)Légifrance →

1. Ne sont pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l'entreprise :

2. 1° Les apprentis ;

3. 2° Les titulaires d'un contrat initiative-emploi, pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-72 ;

4. 3° (Abrogé) ;

5. 4° Les titulaires d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pendant la durée d'attribution de l'aide financière mentionnée à l'article L. 5134-30 ;

6. 5° (Abrogé) ;

7. 6° Les titulaires d'un contrat de professionnalisation jusqu'au terme prévu par le contrat lorsque celui-ci est à durée déterminée ou jusqu'à la fin de l'action de professionnalisation lorsque le contrat est à durée indéterminée.

8. Toutefois, ces salariés sont pris en compte pour l'application des dispositions légales relatives à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait aux articles L117-11-1, L322-4-15-1, L322-4-8, L322-4-9 et L981-8 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031565369, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.