1. Le temps d'absence dont bénéficie le salarié titulaire d'un mandat municipal en application des articles L. 2123-1, L. 2123-2 et L. 2123-4 du code général des collectivités territoriales est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales et des avantages sociaux définis par voie réglementaire.
Code du travail · Article
Article L1132-3-4
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2025.
CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Principe de non-discrimination.
- Partie législative
- Première partie : Les relations individuelles de travail
- Livre Ier : Dispositions préliminaires
- Titre III : Discriminations
- Chapitre II : Principe de non-discrimination.
IdentifiantLEGIARTI000053147147
Texte parentLEGITEXT000006072050
Aller plus loin
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