Code du travail · Article

Article L1142-3

Article en vigueur depuis le 19 décembre 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Chapitre II : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000026799923
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1142-3 du Code du travail (version du 19 décembre 2012)Légifrance →

1. Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.

2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :

3. 1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;

4. 2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;

5. 3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;

6. 4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;

7. 5° Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;

8. 6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L123-2 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026799923, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.