Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Chapitre II : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000026799923
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1142-3 du Code du travail (version du 19 décembre 2012)Légifrance →
1. Est nulle toute clause d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat de travail qui réserve le bénéfice d'une mesure quelconque, à un ou des salariés, en considération du sexe.
2. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque cette clause a pour objet l'application des dispositions relatives :
3. 1° A la protection de la grossesse et de la maternité, prévues aux articles L. 1225-1 à L. 1225-28 ;
4. 2° A l'interdiction d'emploi prénatal et postnatal, prévues à l'article L. 1225-29 ;
5. 3° A l'allaitement, prévues aux articles L. 1225-30 à L. 1225-33 ;
6. 4° A la démission de la salariée en état de grossesse médicalement constaté, prévues à l'article L. 1225-34 ;
7. 5° Au congé de paternité et d'accueil de l'enfant, prévues aux articles L. 1225-35 et L. 1225-36 ;
8. 6° Au congé d'adoption, prévues aux articles L. 1225-37 à L. 1225-45.