Code du travail · Article

Article L1142-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Chapitre II : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006900804
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1142-4 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 1142-1 et L. 1142-3 ne font pas obstacle à l'intervention de mesures temporaires prises au seul bénéfice des femmes visant à établir l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, en particulier en remédiant aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes.

2. Ces mesures résultent :

3. 1° Soit de dispositions réglementaires prises dans les domaines du recrutement, de la formation, de la promotion, de l'organisation et des conditions de travail ;

4. 2° Soit de stipulations de conventions de branches étendues ou d'accords collectifs étendus ;

5. 3° Soit de l'application du plan pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L123-3 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006900804, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.