Code du travail · Article

Article L1142-5

Article en vigueur depuis le 22 août 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre II : Dispositions générales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Chapitre II : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000019356848
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1142-5 du Code du travail (version du 22 août 2008)Légifrance →

1. Il incombe à l'employeur de prendre en compte les objectifs en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et les mesures permettant de les atteindre :

2. 1° Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ;

3. 2° Dans les entreprises non soumises à l'obligation de négocier en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-24 ;

4. 3° Dans les entreprises non couvertes par une convention ou un accord de branche étendu relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L132-27 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019356848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.