Code du travail · Article

Article L1144-3

Article en vigueur depuis le 24 septembre 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Actions en justice.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Chapitre IV : Actions en justice.
IdentifiantLEGIARTI000035643537
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1144-3 du Code du travail (version du 24 septembre 2017)Légifrance →

1. Est nul et de nul effet le licenciement d'un salarié faisant suite à une action en justice engagée par ce salarié ou en sa faveur sur le fondement des dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes lorsqu'il est établi que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse et constitue en réalité une mesure prise par l'employeur en raison de cette action en justice. Dans ce cas, la réintégration est de droit et le salarié est considéré comme n'ayant jamais cessé d'occuper son emploi.

2. Lorsque le salarié refuse de poursuivre l'exécution du contrat de travail, les dispositions de l'article L. 1235-3-1 sont applicables.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L123-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 40-I de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000035643537, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.