Code du travail · Article

Article L1146-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre VI : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre IV : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Chapitre VI : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000006900814
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1146-1 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le fait de méconnaître les dispositions relatives à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2, est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 3 750 Euros.

2. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L152-1-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006900814, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.