Code du travail · Article

Article L1153-3

Article abrogé, en vigueur du 8 août 2012 au 1er septembre 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Harcèlement sexuel.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre V : Harcèlements
  5. Chapitre III : Harcèlement sexuel.
IdentifiantLEGIARTI000026268390
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1153-3 du Code du travail (version du 8 août 2012)Légifrance →

1. Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-46 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026268390, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.