Article abrogé, en vigueur du 8 août 2012 au 1er septembre 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du travail
RattachementChapitre III : Harcèlement sexuel.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre V : Harcèlements
Chapitre III : Harcèlement sexuel.
IdentifiantLEGIARTI000026268390
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1153-3 du Code du travail (version du 8 août 2012)Légifrance →
1. Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.