Code du travail · Article

Article L1153-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2019.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre III : Harcèlement sexuel.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre V : Harcèlements
  5. Chapitre III : Harcèlement sexuel.
IdentifiantLEGIARTI000037389712
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1153-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →

1. L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.

2. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-48 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 105 IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037389712, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.