Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre Ier : Dispositions préliminaires
Titre V : Harcèlements
Chapitre III : Harcèlement sexuel.
IdentifiantLEGIARTI000037389712
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1153-5 du Code du travail (version du 1er janvier 2019)Légifrance →
1. L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d'y mettre un terme et de les sanctionner.
2. Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte des locaux où se fait l'embauche, les personnes mentionnées à l'article L. 1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l'article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret.
Nota : Conformément à l’article 105 IV de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, les présentes dispositions entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 2019.
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