Code du travail · Article

Article L1155-2

Article en vigueur depuis le 8 août 2012.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre V : Dispositions pénales.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre Ier : Dispositions préliminaires
  4. Titre V : Harcèlements
  5. Chapitre V : Dispositions pénales.
IdentifiantLEGIARTI000026268420
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1155-2 du Code du travail (version du 8 août 2012)Légifrance →

1. Sont punis d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 € les faits de discriminations commis à la suite d'un harcèlement moral ou sexuel définis aux articles L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3 du présent code.

2. La juridiction peut également ordonner, à titre de peine complémentaire, l'affichage du jugement aux frais de la personne condamnée dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal et son insertion, intégrale ou par extraits, dans les journaux qu'elle désigne. Ces frais ne peuvent excéder le montant maximum de l'amende encourue.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L152-1-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026268420, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.