RattachementSous-section 2 : Registre unique du personnel.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre Ier : Formation du contrat de travail
Section 3 : Formalités à l'embauche et à l'emploi
Sous-section 2 : Registre unique du personnel.
IdentifiantLEGIARTI000033971569
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1221-13 du Code du travail (version du 29 janvier 2017)Légifrance →
1. Un registre unique du personnel est tenu dans tout établissement où sont employés des salariés.
2. Les noms et prénoms de tous les salariés sont inscrits dans l'ordre des embauches. Ces mentions sont portées sur le registre au moment de l'embauche et de façon indélébile.
3. Les nom et prénoms des stagiaires et des personnes volontaires en service civique au sens de l'article L. 120-1 du code du service national accueillis dans l'établissement sont inscrits dans l'ordre d'arrivée, dans une partie spécifique du registre unique du personnel.
4. Les indications complémentaires à mentionner sur ce registre, soit pour l'ensemble des salariés, soit pour certaines catégories seulement, soit pour les stagiaires et les personnes volontaires en service civique mentionnés au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire.