Code du travail · Article

Article L1224-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Chapitre IV : Transfert du contrat de travail.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre IV : Transfert du contrat de travail.
IdentifiantLEGIARTI000006900876
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1224-2 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :

2. 1° Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;

3. 2° Substitution d'employeurs intervenue sans qu'il y ait eu de convention entre ceux-ci.

4. Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s'il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-12-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006900876, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.