Code du travail · Article

Article L1225-21

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
  7. Sous-section 3 : Autorisations d'absence et congé de maternité.
IdentifiantLEGIARTI000006900901
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1225-21 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsqu'un état pathologique est attesté par un certificat médical comme résultant de la grossesse ou de l'accouchement, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique dans la limite de deux semaines avant la date présumée de l'accouchement et de quatre semaines après la date de celui-ci.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-26 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006900901, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.