Code du travail · Article

Article L1225-37

Article en vigueur depuis le 23 février 2022.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 3 : Congés d'adoption.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 3 : Congés d'adoption.
IdentifiantLEGIARTI000045205243
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1225-37 du Code du travail (version du 23 février 2022)Légifrance →

1. Le salarié à qui l'autorité administrative ou tout organisme désigné par voie réglementaire confie un enfant en vue de son adoption a le droit de bénéficier d'un congé d'adoption d'une durée de seize semaines au plus, pris dans un délai et fractionné selon des modalités déterminées par décret.

2. Le congé d'adoption est porté à :

3. 1° Dix-huit semaines lorsque l'adoption porte à trois ou plus le nombre d'enfants dont le salarié ou le foyer assume la charge ;

4. 2° Vingt-deux semaines en cas d'adoptions multiples.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-26 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045205243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.