Code du travail · Article

Article L1225-47

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 4 : Congés d'éducation des enfants
  7. Sous-section 1 : Congé parental d'éducation et passage à temps partiel.
IdentifiantLEGIARTI000047293352
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1225-47 du Code du travail (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. Pendant la période qui suit l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, tout salarié justifiant d'une ancienneté minimale d'une année a le droit :

2. 1° Soit au bénéfice d'un congé parental d'éducation durant lequel le contrat de travail est suspendu ;

3. 2° Soit à la réduction de sa durée de travail, sans que cette activité à temps partiel puisse être inférieure à seize heures hebdomadaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-28-1 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047293352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.