RattachementParagraphe 2 : Congé de présence parentale.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
Section 4 : Congés d'éducation des enfants
Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant
Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.
IdentifiantLEGIARTI000054251225
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1225-63 du Code du travail (version du 14 juin 2026)Légifrance →
1. Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins dix jours avant le début du congé.
2. Chaque fois qu'il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.