Code du travail · Article

Article L1225-63

Article en vigueur depuis le 14 juin 2026.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 4 : Congés d'éducation des enfants
  7. Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant
  8. Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.
IdentifiantLEGIARTI000054251225
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1225-63 du Code du travail (version du 14 juin 2026)Légifrance →

1. Le salarié informe l'employeur de sa volonté de bénéficier du congé de présence parentale au moins dix jours avant le début du congé.

2. Chaque fois qu'il souhaite prendre une demi-journée, un jour ou plusieurs jours de congé, il en informe l'employeur au moins quarante-huit heures à l'avance. En cas de dégradation soudaine de l'état de santé de l'enfant ou en cas de situation de crise nécessitant une présence sans délai du salarié, ce dernier peut bénéficier de ce congé immédiatement.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-28-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054251225, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.