Code du travail · Article

Article L1225-64

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 4 : Congés d'éducation des enfants
  7. Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant
  8. Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.
IdentifiantLEGIARTI000006900951
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1225-64 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. A l'issue du congé de présence parentale, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

2. En cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer, le salarié qui a accompli la formalité prévue à l'article L. 1225-52 retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-28-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006900951, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.