Code du travail · Article

Article L1225-65

Article en vigueur depuis le 11 mars 2023.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 4 : Congés d'éducation des enfants
  7. Sous-section 2 : Congés pour maladie d'un enfant
  8. Paragraphe 2 : Congé de présence parentale.
IdentifiantLEGIARTI000047293344
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1225-65 du Code du travail (version du 11 mars 2023)Légifrance →

1. La durée du congé de présence parentale est prise en compte en totalité pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.

2. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début du congé.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-28-6 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047293344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.