Code du travail · Article

Article L1225-8

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Paragraphe 1 : Nécessité médicale.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants
  6. Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité
  7. Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation
  8. Paragraphe 1 : Nécessité médicale.
IdentifiantLEGIARTI000006900887
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1225-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de maternité et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au présent paragraphe, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-26 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006900887, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.