Textes › Article L1225-8
Code du travail · Article
Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.
Code Code du travail
Rattachement Paragraphe 1 : Nécessité médicale. Partie législative Première partie : Les relations individuelles de travail Livre II : Le contrat de travail Titre II : Formation et exécution du contrat de travail Chapitre V : Maternité, paternité, adoption et éducation des enfants Section 1 : Protection de la grossesse et de la maternité Sous-section 2 : Changements temporaires d'affectation Paragraphe 1 : Nécessité médicale. Identifiant LEGIARTI000006900887
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Référence article L1225-8 du Code du travail (version du 1er mai 2008)copier Légifrance →
1. Lorsque la salariée reprend son travail à l'issue du congé de maternité et si pendant sa grossesse elle a fait l'objet d'un changement d'affectation dans les conditions prévues au présent paragraphe, elle est réintégrée dans l'emploi occupé avant cette affectation.
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