Code du travail · Article

Article L1226-1-1

Article en vigueur depuis le 16 décembre 2020.

CodeCode du travail
Rattachement
Section 1 : Absences pour maladie ou accident.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
  6. Section 1 : Absences pour maladie ou accident.
IdentifiantLEGIARTI000042685559
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1226-1-1 du Code du travail (version du 16 décembre 2020)Légifrance →

1. Lorsque la protection de la santé publique le justifie, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, tel que prévu à l'article L. 16-10-1 du code de la sécurité sociale, notamment d'épidémie, nécessitant l'adoption en urgence de conditions adaptées pour le versement de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du présent code, dérogatoires au droit commun, celles-ci peuvent être prévues par décret, pour une durée limitée qui ne peut excéder un an.

2. Dans les conditions et limites fixées par ce décret, les dérogations mises en œuvre en application du premier alinéa du présent article peuvent porter sur :

3. 1° La condition d'ancienneté prévue au premier alinéa de l'article L. 1226-1 ;

4. 2° Le motif d'absence au travail prévu au même premier alinéa ;

5. 3° Les conditions prévues aux 1° et 3° du même article L. 1226-1 ;

6. 4° L'exclusion des catégories de salariés mentionnées au cinquième alinéa dudit article L. 1226-1 ;

7. 5° Les taux de l'indemnité complémentaire prévus par le décret pris pour l'application du dernier alinéa du même article L. 1226-1 ;

8. 6° Les délais fixés par le même décret ;

9. 7° Les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire prévues par le même décret.

10. Le décret mentionné au premier alinéa du présent article détermine la durée et les conditions de mise en œuvre des dérogations et peut leur conférer une portée rétroactive, dans la limite d'un mois avant la date de sa publication.

Numérotation : Jusqu'au 16 décembre 2020, le numéro L1226-1-1 portait un autre texte (« Le contrat de travail d'un salarié atteint d'une maladie ou… »), devenu l'article L1226-1-2 (loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020, art. 76). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042685559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.