Code du travail · Article

Article L1226-11

Article en vigueur depuis le 1er mai 2008.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
  6. Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle
  7. Sous-section 3 : Inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
IdentifiantLEGIARTI000006900978
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1226-11 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →

1. Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

2. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-32-5 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006900978, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.