RattachementSous-section 5 : Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle
Sous-section 5 : Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
IdentifiantLEGIARTI000006900986
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1226-19 du Code du travail (version du 1er mai 2008)Légifrance →
1. Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
2. Toutefois, lorsque ce contrat comporte une clause de renouvellement, l'employeur ne peut, au cours des périodes de suspension, refuser le renouvellement que s'il justifie d'un motif réel et sérieux, étranger à l'accident ou à la maladie. A défaut, il verse au salarié une indemnité correspondant au préjudice subi, qui ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages que le salarié aurait reçus jusqu'au terme de la période de renouvellement prévue au contrat.