Code du travail · Article

Article L1226-21

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2017.

CodeCode du travail
Rattachement
Sous-section 5 : Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
  1. Partie législative
  2. Première partie : Les relations individuelles de travail
  3. Livre II : Le contrat de travail
  4. Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
  5. Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
  6. Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle
  7. Sous-section 5 : Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
IdentifiantLEGIARTI000033024870
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1226-21 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →

1. Lorsque le salarié n'est pas déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.

2. Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de rupture par l'employeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1226-20.

Numérotation : Avant le 1er mai 2008, ce texte figurait à l'article L122-32-9 (ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033024870, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.