RattachementSous-section 5 : Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
Partie législative
Première partie : Les relations individuelles de travail
Livre II : Le contrat de travail
Titre II : Formation et exécution du contrat de travail
Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale
Section 3 : Accident du travail ou maladie professionnelle
Sous-section 5 : Salarié titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée.
IdentifiantLEGIARTI000033024870
Texte parentLEGITEXT000006072050
Référencearticle L1226-21 du Code du travail (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsque le salarié n'est pas déclaré inapte à l'issue des périodes de suspension, la rupture du contrat de travail à durée déterminée par l'employeur en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-8 ouvre droit à une indemnité correspondant au préjudice subi. Cette indemnité ne peut être inférieure au montant des salaires et avantages qu'il aurait reçus jusqu'au terme de la période en cours de validité de son contrat.
2. Il en va de même pour un salarié déclaré inapte en cas de rupture par l'employeur en méconnaissance des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-11 ou du deuxième alinéa de l'article L. 1226-20.